CABINET D' AVOCAT MICHEL ETILAGE

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Depuis 2004 (Application des lois et réglements en Polynésie française)

LOI organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française (Extraits)

(AP n°119 DRCL du 3 mars 2004 ; JOPF du 12 mars 2004, n° 2 NS, page 102)

Modifiée par :

- Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 ; JOPF du 21 mars 2007, n° 11 NS, p. 202 (art. 8, 16-III)
- Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007, JORF du 8 décembre 2007, non publié au JOPF

TITRE II
L’application des lois et réglements
en Polynésie française

Art. 7- Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

1° A la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que du médiateur de la République et du « Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’ égalité, de la Commission nationale de l’ informatique et des libertés et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. »(Modifié par la loi organique no 2007-1719 du 7 décembre 2007, art.8-1°) ;

2° A la défense nationale ;

3° Au domaine public de l’Etat ;

4° A la nationalité, à l’état et la capacité des personnes ;

5° Aux statuts des agents publics de l’Etat.

(Nouveau) (loi organique no 2007-1719 du 7 décembre 2007, art.8-2°) « 6° A la procédure administrative contentieuse ;

« 7o Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l’Etat et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics;

« 8o A la lutte contre la circulation illicite et au blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l’exercice de l’autorité publique ou relevant d’activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d’activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives. » ;

Sont également applicables de plein droit en Polynésie française les lois qui portent autorisation de ratifier ou d’approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication (modifié par la loi organique no 2007-1719 du 7 décembre 2007, art.8-3°) « ainsi que toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l’ensemble du territoire de la République ».

Art. 8 (remplacé, LO n° 2007-223 du 21/02/2007, art. 16-III)- I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Polynésie française à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.

II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

III. - Sont applicables de plein droit en Polynésie française les dispositions réglementaires qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

IV. - En Polynésie française, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

V. - Les dispositions législatives et réglementaires applicables en Polynésie française sont publiées, pour information, au Journal officiel de la Polynésie française.